Point de vue des entreprises de télécommunications

Les entreprises de télécommunication dotées d’installations doivent réaliser un investissement considérable pour offrir leurs services dans un immeuble. Par conséquent, les résidents et les entreprises de l’immeuble bénéficient de services de télécommunication offrant une plus grande résilience et un plus grand choix concurrentiel.

Des frais raisonnables pour les services rendus — par exemple, des frais ponctuels pour des services de consultation technique et d’ingénierie afin d’établir la présence et la distribution de la nouvelle entreprise de télécommunication — sont raisonnables lorsqu’ils peuvent être passés au gestionnaire immobilier selon le principe du recouvrement des coûts. De la même façon, on s’attend à ce qu’on demande un loyer raisonnable pour l’espace occupé par le matériel de télécommunications, qui s’apparente habituellement au prix au pied carré pour un espace d’entreposage au sous-sol. Cependant, nous faisons une distinction entre ces pratiques raisonnables et celles qui consistent, par exemple, à embaucher une partie liée ou à prendre des dispositions, au moyen d’un contrat, pour intégrer la marge bénéficiaire dans les frais eux-mêmes, dont une partie est ensuite reversée au propriétaire de l’immeuble, au gestionnaire immobilier, ou les deux, à titre de bénéfice.

Nous faisons également la distinction entre ces pratiques et celles que le CRTC a explicitement envisagées et exclues dans le « cadre d’accès aux ILM » ou qu’il n’a pas eu l’occasion d’envisager, mais qui sont conçues pour être plus que compensatoires.

Il n’est pas raisonnable de payer des frais par point de raccordement qui ne sont pas liés aux coûts engagés par le gestionnaire immobilier, le cas échéant. Ces frais vont au-delà des questions de coûts pour engager des frais d’exploitation. Chaque fois qu’un client s’abonne, l’entreprise de télécommunication doit être en mesure d’installer le service du client immédiatement. Le client s’attend désormais à l’activation du service le jour même ou le lendemain. L’imposition de frais de point de raccordement non basés sur les coûts constitue une taxe d’un tiers qui ralentit le processus et qui n’est pas conforme à l’esprit des décisions du CRTC.

Il n’est pas raisonnable non plus d’exiger des entreprises de télécommunications qui amènent leur service à l’immeuble qu’elles n’utilisent que le réseau de fibre optique interne de l’immeuble fourni par le propriétaire. Il est courant pour ces entreprises de devoir respecter des accords exclusifs et exhaustifs sur les niveaux de service et d’autres règles de gouvernance négociées pour lesquelles leurs activités sont conçues. Pour ce faire, elles doivent être en mesure de construire leur propre réseau, d’en payer les coûts raisonnables et de le gérer. En ce qui concerne le câblage dans l’immeuble, le propriétaire n’est pas équipé pour donner des garanties sur les niveaux de service ni d’intervenir pour les assurer, pas plus que ne le sont les EGGA. 

Le fait de devoir facturer à un locataire des frais imposés par le propriétaire place l’entreprise de télécommunication dans une position intenable. Même si l’entreprise n’impose pas ces frais et peut être fortement en désaccord avec la nécessité même de ces frais, elle se retrouve, en pratique, mandatée pour percevoir ces frais discutables auprès des clients. Cela est inévitablement source de conflits.

De même, les frais de modification d’équipement qui dépassent les coûts compensatoires pour tout accompagnement ou toute sécurité que le propriétaire de l’immeuble juge prudent dissuadent les entreprises de télécommunication de moderniser ou d’assainir leur infrastructure.  Lorsqu’une entreprise de télécommunications en acquiert une autre, par exemple, il est préférable qu’elle consolide ses équipements et ses modèles de fourniture de service. Si cela entraîne des frais punitifs, il est peu probable qu’elle le fasse, ce qui laisse un désordre dans la propriété.